Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. Annexe I
TITRE III : Engagement de l'établissement de transfusion sanguine envers l'établissement de santé.
Article 11
Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang
L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.
Verweist auf
- Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. 11